564.2. Aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition commençant après le début d’une liquidation qui est décrite à l’article 556 ou qui le serait si l’expression «société canadienne imposable» y était remplacée par l’expression «société canadienne», la partie de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la filiale pour une année d’imposition donnée que l’on peut raisonnablement considérer comme sa perte découlant de l’exploitation d’une entreprise donnée, toute autre partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la filiale pour une telle année que l’on peut raisonnablement considérer comme découlant d’une autre source ou toute autre partie de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale pour une telle année que l’on peut raisonnablement considérer comme étant due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l’article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou la perte nette en capital de la filiale pour une telle année, est réputée, aux fins du présent article, des articles 564.3 à 564.4.4, 727, 728.2, 729, 731, 733.0.0.1, 734 et 735, être respectivement une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la société mère découlant de l’exploitation de l’entreprise donnée de la filiale, une perte autre qu’une perte en capital ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la société mère découlant de la source de laquelle la filiale a subi cette partie de sa perte autre qu’une perte en capital ou de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, une perte autre qu’une perte en capital de la société mère due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l’article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou une perte nette en capital de la société mère, qui a été subie par celle-ci dans son année d’imposition pendant laquelle s’est terminée l’année d’imposition donnée de la filiale.
1978, c. 26, a. 103; 1984, c. 15, a. 122; 1985, c. 25, a. 100; 1986, c. 19, a. 122; 1988, c. 4, a. 39; 1993, c. 16, a. 224; 1993, c. 19, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.